Article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994

Sur le Conseil Supérieur de la Magistrature

Modifié par la loi n° 2007-287 du 5 mars 2007

 

 

Le Conseil Supérieur  de la Magistrature élabore.

«  Et rend public »

A la demande du Parlement.

 

Un recueil des obligations déontologiques des magistrats.

 

 

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Logiquement il ne peut y avoir d’obligations sans sanctions.

 

PS : Ces informations sur ce site sont destinées aux autorités judiciaires, en l’espèce pour faire valoir que son contenu dénoncé avec toutes ses preuves à l’appui sont tout à fait contraires au respect de l’application des obligations déontologiques des Magistrats.

 

  LA CORRUPTION

*

I / Monsieur LABORIE André Victime d’une détention arbitraire.

II / Pendant cette détention détournement de notre propriété par différents juges complices.

III / Expulsion de notre propriété, violation de note domicile alors que la propriété était revenue aux saisis.

IV / Détournement de forte sommes d'argents devant le T.I de Toulouse.

V / Et autres….. «  Monsieur et Madame LABORIE victimes »

 

 

LE TOUT EN VIOLATION DU CONTENU DE CE RECUEIL.

 

Sans que le Conseil Supérieur de la Magistrature saisi intervienne.

Sans que le Ministre de la Justice saisi intervienne.

Sans que les hautes autorités judiciaires interviennent.

 

Le trouble à l’ordre public est toujours existant.

Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

" Le parquet de Toulouse se refuse d'intervenir "

 

A QUOI VA SERVIR CE RECUEIL ?

Si il n’y a pas de véritables sanctions.

 

*

*  *

 

 

Présentation du Recueil

 

L’autorité judiciaire tient sa légitimité de la  Constitution.

 

Cette légitimité est confortée par la confiance que lui accordent les citoyens.

 

C'est pourquoi de nombreux pays ont, depuis une vingtaine d'années, élaboré un corpus déontologique à destination des magistrats.

 

En France, une commission de réflexion sur l'éthique dans la magistrature a été mise en place par le ministre de la Justice.

 

Elle a déposé, en 2003, un rapport proposant, en particulier, l'élaboration d'un Recueil des principes déontologiques.

 

Le 6 juin 2006, une commission d'enquête parlementaire a remis un rapport formulant de nombreuses propositions, dont celle tendant à « introduire "un code de déontologie" dans le statut des magistrats2 ».

 

Lors de l'examen, par l'Assemblée nationale, du projet de loi organique relative au recrute­ment, à la formation et à la responsabilité des magistrats, les députés ont adopté un amende­ment confiant au Conseil supérieur de la magistrature, organe constitutionnel indépen­dant, le soin d'élaborer et de rendre public un Recueil des obligations déontologiques des magis­trats.

 

Cet amendement est devenu l'article 18 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007, complétant l'article 20 de la loi orga­nique du 5 février 1994.

 

Chargé de cette nouvelle mission, le Conseil, au terme d'une démarche compara-tiste, a constaté que la référence déontologique nationale a, pour l'institution judiciaire, un rôle de régulation des conduites, une fonction d'identification et de communication avec le public.

 

Elle donne vie, localement, aux instru­ments juridiques internationaux, en dessinant une figure universelle du magistrat.

 

Le Conseil a défini une méthode de travail originale tendant à associer le public et le corps judiciaire aux différentes étapes de l'éla­boration du Recueil.

 

Ainsi, il a fait effectuer par un institut de sondage, en mai 2008, une étude sur les Fran­çais, les magistrats et la déontologie3. Une consultation des magistrats, portant sur leur activité et leur déontologie, a également été réalisée, en juillet 20084.

 

Le Conseil supérieur de la magistrature a également entendu diverses personnalités et a suscité, dans le ressort de chaque cour d'appel, des débats et des échanges entre magistrats. Les synthèses de ces travaux, établis par les corres­pondants du Conseil, ont enrichi ses réflexions.

 

Le Parlement a souhaité que soit établi un Recueil des obligations déontologiques et non un code de déontologie. Cette orientation « tra­duit le choix de ne pas figer le contenu de règles par essence évolutives, ni de les détailler dans un catalogue exhaustif mais inévitable­ment incomplet.

 

Elle marque ainsi la volonté de conserver la conception ancrée depuis 1958 d'un énoncé de principes généraux liés à quelques grandes valeurs fondamentales (indé­pendance et impartialité) »5.

 

Au-delà de ces valeurs cardinales, la déonto­logie des magistrats a comme ambition d'éta­blir des références pour l'exercice d'une fonc­tion, aussi délicate dans son exercice qu'essentielle à l'équilibre de la société.

 

Le comportement professionnel du magis­trat ne peut être laissé à sa discrétion. Il est déterminé par la loi et obéit aux exigences éthiques de sa fonction.

 

Celles-ci sont préci­sées dans ce Recueil.

 

Les situations qui relèvent de la déontologie judiciaire y sont abordées de manière concrète, selon une structure thématique.

 

Leurs commentaires peuvent intéresser les mêmes obligations ou situations, appréhen­dées différemment.

 

L'évolution de la société et des institutions conduira, nécessairement, à l'avenir, à des réexamens de son contenu par le Conseil supé­rieur de la magistrature6.

 

Préambule

 

Rendre la justice est une fonction essen­tielle dans un Etat de droit. Les magis­trats ont entre les mains la liberté, l'honneur, la sûreté et les intérêts matériels de ceux qui vivent sur le territoire de la République.

 

Ce rôle éminent fonde les exigences que chacun peut avoir à leur égard et appelle des moyens humains, budgétaires et matériels adaptés.

 

Les principes, commentaires et recomman­dations qui suivent ont pour objectif d'établir des références déontologiques pour les magis­trats français.

 

Ils ont été conçus pour les soute­nir, les orienter et fournir à l'institution judi­ciaire un cadre permettant de mieux appréhender sa déontologie.

 

Ils ont également pour finalité d'éclairer les représentants des pouvoirs législatif et exécutif, ainsi que les auxiliaires de justice et le public, afin de faire mieux connaître la complexité de l'action des magistrats dans l'exercice de leurs missions.

 

Le magistrat, membre de l'autorité judi­ciaire, tire sa légitimité de la loi qui l'a voulu indépendant et impartial, principes qui s'impo­sent aux autres pouvoirs.

 

La méconnaissance de ces impératifs compromettrait la confiance du public.

 

Le magistrat démontre, par son intégrité, qu'il est digne de décider de l'exercice des droits essentiels des individus.

 

Plus que tout autre, il est tenu à la probité et à la loyauté.

 

Par sa connaissance, en permanence renou­velée, des textes et des principes applicables, et par son souci de ne jamais renoncer à la pro­tection des libertés individuelles dont il est gardien, le magistrat affirme la prééminence du droit.

 

La justice est rendue au nom du peuple français.

 

Le magistrat se doit de prêter atten­tion à ceux qu'il juge, comme à ceux qui l'entourent, sans jamais attenter à la dignité de quiconque, en préservant l'image de l'institu­tion judiciaire et en respectant le devoir de réserve.

 

Ce recueil ne constitue pas un code de disci­pline mais un guide pour les magistrats du siège et du parquet qui appartiennent, en France, au même corps. Sa publication est de nature à renforcer la confiance du public dans un fonctionnement indépendant et impartial du système judiciaire français.

 

A. L'indépendance

 

A.1 L'indépendance de l'autorité judiciaire est un droit constitutionnel, reconnu aux citoyens comme aux justiciables, qui garantit l'égalité de tous devant la loi par l'accès à une magistrature impartiale.

 

Elle est la condition première d'un procès équitable.

 

Elle est assurée sur le plan institutionnel et mise en œuvre aux plans fonctionnel et personnel.

 

NIVEAU INSTITUTIONNEL

Principes

 

A.2 Les magistrats défendent l'indépen­dance de l'autorité judiciaire car ils sont conscients qu'elle est la garantie qu'ils statuent et agissent en application de la loi, suivant les règles procédurales en vigueur, en fonction des seuls éléments débattus devant eux, libres de toute influence ou pression extérieure, sans avoir à craindre une sanction ou espérer un avantage personnel.

 

L'inamovibilité des magistrats du siège et le principe de l'avancement librement consenti constituent une garantie essentielle de l'indé­pendance des juges.

 

A.3 Si l'indépendance des magistrats est garantie statutairement, dire le droit de manière indépendante est également un état d'esprit, un savoir-être et un savoir-faire qui doivent être enseignés, cultivés et approfondis tout au long de la carrière.

 

Commentaires et recommandations

 

a.4 Les magistrats préservent leur indépen­dance vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législa­tif, en s'abstenant de toute relation inappro­priée avec leurs représentants et en se défendant de toute influence indue de leur part.

 

a. 5 Ils doivent apparaître, aux yeux des citoyens et des justiciables, comme respectant ces principes.

 

a. 6 La mobilité géographique permet de pré­server les magistrats de relations trop proches avec les diverses personnalités locales, notam­ment auxiliaires de justice, institutions, asso­ciations partenaires, milieux économiques ou médias.

 

a. 7 Les magistrats en activité ne sollicitent pas pour eux-mêmes des distinctions honorifiques, afin d'éviter toute suspicion, dans l'esprit du public, sur la réalité de leur indépendance.

 

a. 8 Les magistrats ne peuvent être poursuivis ou sanctionnés disciplinairement en raison de leurs décisions juridictionnelles.

 

EXERCICE FONCTIONNEL

Principes

 

A.9 Les magistrats conduisent les procé­dures, mènent les débats et rendent leurs déci­sions de façon indépendante.

 

A. 10 Dans l'exercice de leurs fonctions, ils bannissent par principe et repoussent toute intervention tendant à influencer, directement ou indirectement, leurs décisions, en dehors des voies procédurales et légales.

 

Commentaires et recommandations

 

a. 11 Gardien des libertés individuelles, le magistrat applique les règles de droit, en fonction des éléments de la procédure, sans céder à la crainte de déplaire ni au désir de plaire au pouvoir exécutif, aux parlementaires, à la hiérarchie judiciaire, aux médias ou à l'opinion publique.

 

a. 12 Dès qu'il pressent que des influences ou pressions, quelles que soient leurs origines, peuvent être exercées sur lui, le magistrat recourt à la collégialité, chaque fois qu'elle est procéduralement possible.

 

a. 13 Le magistrat doit prendre conscience de l'incidence de ses éventuels préjugés culturels et sociaux, ainsi que de ses convictions poli­tiques, philosophiques ou confessionnelles, sur la compréhension des faits qui lui sont soumis et sur son interprétation des règles de droit.

 

a. 14 L'affectation d'un juge, ou son remplace­ment, ne doit jamais être guidée par la volonté d'orienter une décision. Seules doivent être prises en compte les nécessités du service régu­lièrement constatées.

 

a. 15 La gestion des flux et le traitement des affaires dans un délai raisonnable constituent une exigence légitime pour les magistrats; ces objectifs ne sauraient les dispenser du respect des règles procédurales et légales, de la qualité des décisions et de l'écoute du justiciable, garanties d'une justice indépendante.

 

a. 16 Lorsqu'il participe à des instances où sont élaborées localement des politiques publiques, le magistrat s'abstient d'engage­ments de nature à altérer sa liberté de juge­ment et son indépendance juridictionnelle.

 

a. 17 Malgré leur appartenance à un même corps et l'exercice de leurs fonctions dans un même lieu, les magistrats du siège et du par­quet conservent et marquent publiquement leur indépendance réciproque.

 

a. 18 Dans les affaires où ils ont reçu pour ins­truction d'exercer des poursuites, les magis­trats du parquet, gardiens, au même titre que les magistrats du siège, des libertés indivi­duelles, développent librement à l'audience les observations orales qu'ils croient convenables au bien de la justice.

 

a. 19 Le fait, pour un magistrat du parquet, de demander, dans une affaire individuelle, que des instructions de poursuivre du ministre de la Justice ou du procureur général, soient écrites et versées au dossier, conformément aux articles 30 et 36 du Code de procédure pénale, ne constitue un manquement ni à la loyauté, ni au principe de subordination hiérarchique.

 

APPROCHE PERSONNELLE

Principe

 

A.20 Le magistrat a, comme tout citoyen, le droit au respect de sa vie privée. Il s'abstient cependant d'afficher des relations ou d'adopter un comportement public de nature à faire naître un doute sur son indépendance dans l'exercice de ses fonctions.

 

Commentaires et recommandations

 

a. 21 Le magistrat bénéficie des droits recon­nus à tout citoyen d'adhérer à un parti poli­tique, à un syndicat professionnel, ou à une association et de pratiquer la religion de son choix.

 

a.22 II s'abstient, dans le ressort territorial de la juridiction à laquelle il appartient, de tout prosélytisme politique, philosophique ou confessionnel pouvant porter atteinte à l'image d'indépendance de l'autorité judiciaire.

 

a.23 Le magistrat s'abstient de se soumettre à des obligations ou contraintes de nature à res­treindre sa liberté de réflexion ou d'action et de porter atteinte à son indépendance.

 

B. L'impartialité

 

B.l Droit garanti aux justiciables par l'ar­ticle 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen­tales, l'impartialité du magistrat constitue, pour celui-ci, un devoir absolu, destiné à rendre effectif l'un des principes fondateurs de la République : l'égalité des citoyens devant la loi.

 

B.2 L'impartialité est, au même titre que l'indépendance, un élément essentiel de la confiance du public en la justice.

 

B.3 Parce qu'elle conditionne la validité, non seulement de la décision elle-même, mais également du processus qui conduit le magis­trat à sa décision, l'obligation d'impartialité impose la mise en œuvre de principes institu­tionnels, fonctionnels et personnels.

 

NIVEAU INSTITUTIONNEL

Principes

 

B.4 Le principe d'impartialité d'une juri­diction et des membres qui la composent implique que les modalités de nomination et d'affectation des magistrats reposent sur des règles d'application objective et transparente, fondées sur les compétences professionnelles.

 

B.5 Les débats judiciaires doivent être, sauf exceptions légales, publics.

 

Commentaires et recommandations

 

b.6 L'impartialité des magistrats composant une juridiction commande l'application rigou­reuse des règles relatives aux incompatibilités professionnelles.

 

b.7 Les principes dont s'inspirent les dispo­sitions actuelles, contenues dans l'ordon­nance statutaire, dans les Codes de l'organisa­tion judiciaire, de procédure civile et pénale, relatives aux incompatibilités ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des situations rencontrées.

 

b.8 Lors de son retour à une activité juridic­tionnelle, le magistrat qui a exercé des respon­sabilités à l'extérieur du corps judiciaire doit veiller à ce que son impartialité ne puisse être mise en cause.

 

b.9 L'impartialité appelle des moyens maté­riels, budgétaires et humains qui procurent aux magistrats et aux juridictions des condi­tions de travail et de fonctionnement excluant toute dépendance à l'égard des personnes, publiques ou privées, même dans des situa­tions exceptionnelles.

 

b.10 La mobilité, fonctionnelle et géogra­phique, contribue à l'exercice impartial de la fonction de magistrat.

 

b.11 La mobilité fonctionnelle, soutenue par des actions d'aide à l'adaptation, ne doit pas conduire à la confusion des rôles institution­nels du siège et du parquet.

 

 

EXERCICE FONCTIONNEL

Principes

 

B.12 L'impartialité, dans l'exercice de fonc­tions juridictionnelles, ne s'entend pas seule­ment d'une absence apparente de préjugés, mais aussi, plus fondamentalement, de l'ab­sence réelle de parti pris. Elle exige que le magistrat, quelles que soient ses opinions, soit libre d'accueillir et de prendre en compte tous les points de vue débattus devant lui.

 

B.13 Le magistrat manifeste son impartialité en respectant et faisant respecter le caractère contradictoire des débats.

 

Commentaires et recommandations

 

b.14 Dans l'exercice de son activité profes­sionnelle, le magistrat fait abstraction de tout préjugé et adopte une attitude empreinte d'objectivité.

 

b. 15 Les magistrats du siège ne peuvent, ni dans leur propos ni dans leur comportement, manifester une conviction jusqu'au prononcé de la décision.

 

b.16 Dans leurs activités judiciaires, notam­ment aux abords des salles d'audience, les juges et procureurs doivent être soucieux de l'image d'impartialité qu'ils offrent et ne pas apparaître, aux yeux de personnes non averties, dans une relation de trop grande proximité et, moins encore, de complicité. La même pru­dence doit être observée à l'égard des conseils des parties en cause et de l'ensemble des acteurs du procès.

 

b.17 Le président d'audience, comme le représentant du ministère public, s'exprime, à l'égard de tous les acteurs du procès, avec la même objectivité.

 

b.18 En audience collégiale, le prononcé de la décision pénale sur le siège, immédiatement après la plaidoirie, accréditant l'idée de l'inutilité des débats et du délibéré, est à éviter. Seule une discussion libre entre les membres de la formation est une garantie de la réalité de la délibération et de l'examen des arguments avancés par chacune des parties.

 

b.19 La participation d'un juge, exerçant habituellement des fonctions spécialisées, à une audience correctionnelle concernant un justiciable avec lequel il a connu des difficultés dans un contentieux antérieur, doit être évitée.

 

b.20 Le magistrat informe les autres membres de la formation de jugement de faits le concer­nant personnellement, susceptibles d'affaiblir l'image d'impartialité qu'il doit offrir à l'en­semble des parties.

 

APPROCHE PERSONNELLE

Principe

 

B.21 Si le magistrat bénéficie des droits reconnus à chaque citoyen, il ne peut cepen­dant souscrire aucun engagement de quelque nature qu'il soit (politique, philosophique, confessionnel, associatif, syndical, commer­cial...), ayant pour conséquence de le sou­mettre à d'autres contraintes que celles de la loi républicaine et de restreindre sa liberté de réflexion et d'analyse.

 

Commentaires et recommandations

 

b.22 Dans ses engagements personnels, le magistrat veille à concilier l'exercice légitime de ses droits de citoyen et les devoirs attachés à ses fonctions judiciaires. Il se comporte ou s'exprime en public avec prudence et modération.

 

b.23 Le magistrat s'assure que ses engage­ments associatifs privés n'interfèrent pas avec son domaine de compétence au sein de sa juri­diction d'affectation. Dans le cas contraire, il se déporte.

 

b.24 Le magistrat n'accepte aucun don, offert notamment à l'occasion d'événements liés à sa vie professionnelle, de nature à porter atteinte à son impartialité ou à faire douter de celle-ci.

 

b.25 Le magistrat évite, en dehors du cercle étroit de ses proches, de donner des consulta­tions juridiques.

 

C. L'intégrité

 

C.l Le magistrat se doit d'être intègre pour se conformer à l'honneur de son état.

 

Il présente, dans son exercice professionnel et dans sa vie personnelle, les qualités d'inté­grité qui le rendent digne d'exercer sa mission, légitiment son pouvoir et assurent la confiance en la justice.

 

Principes

 

C.2 Le magistrat, par son comportement professionnel et personnel, contribue à justi­fier la confiance du public en l'intégrité de la magistrature.

 

C.3 Le magistrat fait, par sa réserve, sa vigi­lance et sa discrétion, la preuve de son atten­tion à l'image de la justice.

 

C.4 Le principe d'intégrité induit des obli­gations de probité et de loyauté pour tous les magistrats.

 

La probité

 

Principes

 

C.5 La probité commande l'exercice profes­sionnel, la conduite en société et la vie personnelle.

 

C.6 La probité du magistrat s'entend de l'exigence générale d'honnêteté. Elle implique le respect des dispositions légales propres aux magistrats, à leur statut et à l'organisation judiciaire.

 

C.7 Le magistrat se comporte avec délicatesse.

 

Commentaires et recommandations NIVEAU INSTITUTIONNEL

 

C.8 Le magistrat exerce ses fonctions dans un cadre institutionnel qui le met à l'abri de toute atteinte à son intégrité.

 

L'accès à la magistrature

 

C.9 Lorsqu'il est appelé à intervenir dans les procédures d'accès à la magistrature, le magis­trat veille à ne pas accorder des attestations de complaisance dans l'appréciation des mérites des candidats.

 

L'administration et la gestion des juridictions

 

C.10 Les magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions, respectent les normes et bonnes pratiques en vigueur relatives à l'utilisation des fonds publics et à la gestion rigoureuse du ser­vice public de la justice. Ils assurent un fonc­tionnement optimal de leur juridiction d'affec­tation en fonction des moyens mis à leur disposition dans le cadre administratif et bud­gétaire imparti à la mission de justice de l'État.

 

C.ll Les chefs de juridiction assument l'orga­nisation, l'administration et la gestion budgé­taire des services du ressort dont ils ont la charge. Cette mission, partagée dans le cadre de la dyarchie, implique concertation et recherche de solutions communes au siège et au parquet.

 

Chaque chef de juridiction anime celle-ci et veille à son bon fonctionnement, notamment par la répartition équilibrée des services.

Il appartient aux chefs de juridiction d'assu­rer l'information de l'ensemble des magistrats et de susciter le dialogue.

 

C. 12 Tout magistrat veille à ce que les moyens mis à sa disposition soient employés selon leur destination institutionnelle en évitant gas­pillage, utilisation exclusive ou appropriation abusive.

 

C.13 Le magistrat exerce les contrôles que la loi lui confie, notamment dans la surveillance des services gérant des fonds appartenant aux justiciables ou des services en charge de conserver les biens placés sous main de justice, tels que les objets saisis.

 

EXERCICE FONCTIONNEL

 

C. 14 Le magistrat consacre l'essentiel de son temps professionnel à ses fonctions judiciaires.

 

C. 15 Certaines activités extrajudiciaires auto­risées permettent une ouverture sur l'extérieur et favorisent la connaissance de l'institution. Elles doivent faire l'objet d'une dérogation individuelle accordée par les chefs de cour, être compatibles avec la dignité et l'indépendance du magistrat et ne peuvent s'exercer au détri­ment du service. Celles qui sont susceptibles de provoquer des conflits d'intérêt sont à proscrire.

 

C. 16 Les travaux scientifiques, littéraires ou artistiques peuvent être réalisés sans autorisation préalable. Ils ne sauraient avoir pour effet de limiter l'activité professionnelle du magistrat.

 

C.17 Les justiciables sont en droit d'attendre la même intégrité dans la désignation, par les magistrats, de personnes physiques ou morales concourant à leurs missions. Le choix systéma­tique des mêmes experts ou mandataires peut susciter un soupçon de dépendance.

 

C.18 L'intégrité exclut toute complaisance, tout favoritisme et toute ingérence. Le magis­trat veille à préserver l'autorité judiciaire de toute influence ou pression. Il défend l'image d'une justice indépendante, impartiale et digne, en s'interdisant d'accorder quelque avantage, accommodement ou passe-droit que ce soit.

 

C.19 Le respect des textes et la nécessaire pru­dence commandent au magistrat de ne pas traiter de cas l'impliquant lui-même ou des proches, directement ou indirectement. Dès lors, il s'abstient d'intervenir, sans attendre une éventuelle récusation, dans toute procé­dure présentant ce caractère ou concernant une partie avec laquelle il entretient des liens d'amitié, de proximité ou d'inimitié.

 

C.20 Les textes en vigueur laissent à la libre conscience du magistrat, sans l'obliger à s'en expliquer, le choix de s'abstenir dans le traite­ment d'une affaire.

 

C.21 Le magistrat appelé à représenter la jus­tice dans des manifestations extérieures évite les invitations susceptibles de le placer en situation délicate au regard de son intégrité.

 

APPROCHE PERSONNELLE

 

C.22 Dans sa vie privée, le magistrat reste soumis à une stricte obligation de probité qui inclut la délicatesse. Elle lui impose de faire preuve de discernement et de prudence dans la vie en société, le choix de ses relations, la conduite de ses activités personnelles et sa par­ticipation à des événements publics.

 

C.23 Le magistrat ne doit, en aucune circons­tance, accréditer l'idée qu'il bénéficie, ou pourrait bénéficier, d'un traitement privilégié.

 

C.24 Le magistrat ne peut pas faire usage de sa qualité pour obtenir, pour lui-même, ses proches ou ses relations, des faveurs ou avan­tages de quelque nature que ce soit.

 

C.25 Les interventions et recommandations sont prohibées. La prudence est de règle pour la délivrance de témoignages de moralité ou attestations qui peuvent mettre en difficulté le magistrat saisi d'une procédure. Ce dernier ne doit pas se sentir tenu à une solidarité professionnelle.

 

La loyauté

 

Principes

 

C.26 Le magistrat, conformément à son ser­ment, exerce ses fonctions avec loyauté, et avec le souci de la dignité des personnes.

 

C.27 Le magistrat a un devoir de loyauté à l'égard des chefs de juridiction et de ses collè­gues. Ce devoir s'exerce dans le respect de l'in­dépendance juridictionnelle de chacun.

 

C.28 Au plan procédural, l'obligation de loyauté exige du magistrat qu'il exerce les pou­voirs que les textes lui confient et ne les outre­passe pas. Il applique loyalement les principes directeurs des procès, notamment le respect du principe de la contradiction et celui des droits de la défense. Il fonde ses décisions sur les éléments contradictoirement débattus en se gardant de tout a priori.

 

Commentaires et recommandations

 

NIVEAU INSTITUTIONNEL

 

 La loyauté statutaire

 

C.29 Les règles statutaires relatives à l'organi­sation judiciaire, qui déterminent les rapports entre magistrats au sein des juridictions, doi­vent faire l'objet d'une application loyale, dans le respect des missions et responsabilités dévo­lues aux chefs de juridiction comme des com­pétences et attributions des magistrats.

 

C.30 Dans le respect de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le magistrat est tenu de justifier de ses diligences dans l'administration de la justice.

 

C.31 Les magistrats alertent les chefs de juri­diction sur toute situation — notamment les interventions, intimidations ou menaces — susceptible d'affecter leur exercice profession­nel, le fonctionnement de la juridiction et l'in­dépendance de l'autorité judiciaire.

 

Les chefs de juridiction assurent aux magis­trats injustement mis en cause, sans préjudice de la mise en œuvre éventuelle de la protection de l'État, un exercice serein de leur fonction.

 

C.32 Le magistrat du parquet met sa hié­rarchie en mesure d'exercer ses compétences, en l'informant loyalement sur l'existence et l'évolution des enquêtes.

 

C.33 L'évaluation des magistrats, selon les règles statutaires, est un devoir des chefs de juridiction. Elle est l'occasion de faire un bilan complet de l'exercice professionnel du magis­trat concerné.

 

La loyauté procédurale

 

C.34 La loyauté procédurale s'entend du res­pect des lois et des principes directeurs de pro­cédure civile et pénale qui fixent les pouvoirs et les devoirs des magistrats.

 

EXERCICE FONCTIONNEL La loyauté statutaire

 

C.35 Tout magistrat assume loyalement sa part des charges qui lui sont confiées, des contraintes et des astreintes.

 

Les chefs de juridiction veillent au respect de cette obligation.

 

C.36 Les magistrats entretiennent entre eux des rapports loyaux, respectueux de leurs devoirs et de leur compétence; ils n'abdiquent pas les responsabilités que la loi leur confie.

 

Les magistrats du siège et du parquet veillent à ce que leur appartenance à un corps unique et leur proximité fonctionnelle ne puissent se traduire par des attitudes et des comporte­ments de nature à créer, chez le justiciable, une impression de confusion entre les mis­sions distinctes de poursuite et de jugement.

 

La loyauté procédurale

 

C.37 Le magistrat exerce ses compétences avec efficacité, tout en se conformant loyalement, selon les fonctions exercées, à ses obligations dans la conduite des procédures, la tenue des audiences et l'élaboration des décisions. Il n'utilise pas de procédé abusif qui allonge les procédures ou diffère les décisions.

 

C.38 Le magistrat est, pour toutes les parties, le garant du respect de la procédure. Il exerce son autorité, sans en abuser, avec sérénité, pour mener à leur terme les procédures, en respectant le principe de la contradiction et les droits des parties. Les magistrats du siège et du ministère public se gardent de toute conni­vence, réelle ou apparente, avec une partie, les experts, les avocats ou tout autre auxiliaire de justice.

C'est ainsi par exemple que :

— les attitudes systématiques de refus ou d'ac­ceptation des demandes des parties sont à éviter ;

— seuls les renvois justifiés doivent être accep­tés;

— les mesures d'instruction utiles sont confiées à des professionnels compétents, susceptibles d'éclairer la décision à intervenir, exécutées sous le contrôle du magistrat, dans un délai et pour un coût raisonnables ;

— à l'audience, les magistrats mènent les débats ou y participent, avec tact, autorité sereine et impartialité ;

— ils accordent un traitement égal à toutes les parties, accusation, défense, partie civile et avocats ;

— le rapporteur doit montrer que son opinion n'est pas déjà arrêtée et que les explications des parties restent nécessaires pour fonder sa décision.

 

C.39 Le respect de la contradiction conduit le magistrat à refuser les informations officieuses dans les procédures qu'il traite.

 

C.40 Le juge conserve une entière liberté d'esprit pour élaborer sa décision. Il montre exigence et rigueur dans l'examen des preuves, pour rendre un jugement résultant d'une application loyale du droit et d'une égale considération pour les explications des parties. La motivation doit, dans tous les cas, en rendre compte.

 

C.41 Le magistrat du parquet, dans l'en­semble de son activité professionnelle, et notamment dans la direction des enquêtes et le contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire, s'attache à rechercher, de manière objective, les éléments de preuve de nature à établir la vérité.

 

D. La légalité

 

Principe

 

D.l La règle de droit s'impose au magistrat. Il l'applique loyalement.

·        Gardien des libertés individuelles, il a un devoir de compétence et de diligence.

 

NIVEAU INSTITUTIONNEL

 

d.2 La légalité s'entend des règles de droit applicables en France, y compris des normes internationales.

 

d.3 Le droit d'être garanti contre l'arbitraire du juge, gage de l'égalité devant la loi, fonde l'obligation du magistrat de privilégier, en toutes circonstances, l'application de la loi. Il ne peut s'arrêter à l'idée qu'il se fait de l'équité.

 

d.4 La règle de droit est appliquée sans réserve. Le magistrat ne peut se déterminer sur des considérations étrangères à la loi, ni ren­voyer à d'autres (experts...) la responsabilité de dire le droit.

 

d.5 S'il appartient au magistrat d'interpréter la loi, il ne peut se substituer au législateur. En vertu de la Constitution, gardien des libertés individuelles, il n'use de son pouvoir juridic­tionnel qu'en respectant les règles de droit applicables. Le juge ne peut davantage refuser d'appliquer la loi au nom d'une idée de la jus­tice qui relèverait de convictions personnelles.

 

EXERCICE FONCTIONNEL

Principe

 

D.6 Le magistrat est gardien des libertés individuelles.

·        Il s'agit d'une mission constitutionnelle : « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » (art. 66 de la Constitution).

 

Commentaires et recommandations

 

d.7 Ce devoir de légalité est permanent et s'impose aux magistrats du siège, comme du parquet, dans les limites de leurs attributions respectives.

 

d.8 II comporte des obligations précises, en vue d'assurer un contrôle vigilant et complet quand une liberté individuelle est en cause, notamment dans les domaines de la garde à vue, de la détention, de l'hospitalisation sous contrainte et des mesures de protection juri­dique et, d'une manière générale, chaque fois que le législateur a donné compétence à l'au­torité judiciaire.

 

d.9 Le magistrat fait bénéficier ses collègues de son expérience et de ses propres connais­sances de la règle de droit applicable.

 

d.10 La hiérarchie veille à la diffusion des informations utiles aux magistrats (législation nouvelle, évolution jurisprudentielle, circu­laires...).

 

d. 11 Le magistrat permet aux auxiliaires de justice d'exercer la plénitude de leurs attribu­tions légales.

 

d. 12 Le magistrat exerce, à l'égard des ser­vices d'enquête, toutes les compétences qu'il tient de la loi, sans en abandonner aucune, notamment au profit d'autres autorités.

 

d.13 Le magistrat, en fonction de son affecta­tion et de son activité, a une pleine connais­sance des dispositions législatives et réglemen­taires régissant ses rapports professionnels avec les élus nationaux ou territoriaux, le préfet de région ou de département et leurs services, ainsi qu'avec les établissements publics.

 

d. 14 Le magistrat ne renonce à aucune préro­gative qu'il tient de la loi. Les relations avec les autorités locales sont assurées dans le respect des compétences de chacun et en vue de la meilleure qualité du service public.

 

d.15 Le magistrat rejette toute forme d'inter­vention individuelle conformément à la règle constitutionnelle de la séparation des pouvoirs.

 

d. 16 Le magistrat, habilité à le faire, donne aux médias les informations utiles à l'action de justice et à la confiance du public. Dans l'exer­cice de ses fonctions, il ne se laisse pas influen­cer par la presse et ne cherche pas à attirer l'intérêt sur sa personne.

 

d. 17 La mission du magistrat est d'appliquer la loi au nom du peuple français. S'il ne peut ignorer l'opinion publique, il n'agit pas sous sa pression ni pour satisfaire ses attentes réelles ou supposées.

 

Principe

 

D.18 Le magistrat maintient sa compétence professionnelle.

 

Commentaires et recommandations

 

d.19 Le magistrat satisfait à son obligation de formation continue. Maintenir son niveau de compétence suppose un effort permanent du magistrat, celui de réactualiser ses connais­sances et celui de se remettre en cause dans sa pratique. Cette obligation est particulièrement lourde pour l'exercice de fonctions polyva­lentes. Elle n'en est pas moins une exigence fondamentale.

 

d.20 Le magistrat suit, tout au long de sa car­rière et, notamment, en cas de changement de fonction, les actions de formation, indivi­duelles ou collectives, lui permettant de main­tenir sa capacité professionnelle.

 

d.21 La hiérarchie facilite, par tous les moyens mis à sa disposition, compte tenu des nécessités du service, l'accès du magistrat aux moyens de formation, en prenant en compte cette obligation dans la répartition des tâches, des missions et des affectations, comme dans l'évaluation des magistrats.

 

Principe

 

D.22 Le magistrat agit avec diligence dans un délai raisonnable.

 

Commentaires et recommandations

 

d.23 Le magistrat traite toutes les affaires dont il est saisi, sans en négliger aucune.

 

d.24 II les traite sans retard, notamment dans la rédaction des réquisitoires et le prononcé des décisions.

 

d.25 Le magistrat dit le droit dans le délai prévu, quelles que soient les éventuelles imper­fections, contradictions ou lacunes de la loi.

 

d.26 Le respect, par le magistrat, de son obli­gation de diligence, conditionne la confiance du justiciable et évite le risque, pour l'État, d'une action en indemnité contre lui.

 

E. L'attention à autrui

 

E. 1 Le magistrat entretient des relations empreintes de délicatesse avec les justiciables, les victimes, les auxiliaires de justice et les par­tenaires de l'institution judiciaire, par un com­portement respectueux de la dignité des per­sonnes et par son écoute de l'autre.

 

La dignité

 

LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE

Principe

 

E.2 Le magistrat doit s'abstenir d'utiliser, dans ses écrits comme dans ses propos, des expressions ou commentaires déplacés, condescendants, vexatoires ou méprisants.

 

Commentaires et recommandations NIVEAU INSTITUTIONNEL

 

e.3 L'obligation de respecter et de faire res­pecter la dignité d'autrui procède du serment de se comporter « en digne et loyal magistrat ».

 

EXERCICE FONCTIONNEL

 

e.4 Lorsqu'elle est requise, la publicité des débats est une garantie du bon déroulement de l'audience. Le magistrat ne tolère pas qu'elle se transforme en spectacle. Il fait res­pecter les règles élémentaires de politesse par les parties, les avocats et le public.

 

e.5 Le magistrat du siège, qui conduit la pro­cédure ou dirige des débats judiciaires, et celui du parquet, qui exerce l'action publique ou intervient en matière civile, le font avec une autorité respectueuse de la dignité des personnes.

 

e.6 Un magistrat, témoin à l'audience de pro­pos discriminatoires et/ou pénalement repre­hensibles, les fait consigner, afin que toutes les conséquences nécessaires puissent en être tirées.

 

LE RESPECT DE L'AUTRE

Principe

 

E.7 Le magistrat exerce une fonction d'auto­rité qui n'est acceptée que s'il respecte lui-même tous ses interlocuteurs, notamment les magistrats et les fonctionnaires qui sont placés sous son autorité.

 

Commentaires et recommandations

 

NIVEAU INSTITUTIONNEL

 

e.8 Les fonctionnaires du greffe attestent la réalité de l'action et des propos du magistrat dont ils sont le témoin statutaire. Leur pré­sence est une sécurité pour les personnes qui comparaissent, comme pour le juge lui-même.

Le respect du magistrat et du fonctionnaire est réciproque et exclut autoritarisme et fami­liarités déplacés.

Le magistrat adapte sa présence au sein de la juridiction en prenant en compte les nécessités de son service et les contraintes du greffe.

 

EXERCICE FONCTIONNEL

 

e.9 Le respect des autres commence par le respect de ses propres engagements : le magis­trat rend ses décisions à leur date, respecte les horaires des audiences et honore les rendez-vous fixés.

 

e.10 À l'audience, le respect de l'autre, notam­ment magistrats, avocats, justiciables, est une condition de la sérénité de la justice. Le prési­dent d'audience veille à la police de l'audience en s'assurant que chacun a la possibilité de s'exprimer à son tour librement, hors de toute pression ou manœuvre collective d'intimida­tion. Il a un devoir général d'explication.

 

e.ll En audience collégiale, le président anime le délibéré; chaque magistrat dispose d'une voix et se plie à la décision de la majo­rité. L'anonymat que confère le secret du déli­béré et qui interdit toute recherche de respon­sabilité individuelle, n'autorise pas d'abus d'autorité de la part d'un magistrat.

 

L'écoute de l'autre

 

Principe

 

E. 12 L'attention aux autres exige une dispo­nibilité d'esprit et une réelle capacité à se remettre en cause en acceptant, par avance, le risque d'être critiqué.

 

Commentaires et recommandations

 

NIVEAU INSTITUTIONNEL

 

e.13 L'attention aux autres est une qualité attendue du magistrat, qui s'entretient et fait partie de sa formation.

 

e.14 Les assemblées générales et les commis­sions restreintes sont des lieux de débat insti­tutionnel sur toutes les questions importantes concernant la vie de la juridiction. Elles impli­quent la totale liberté d'expression de leurs membres, sous la seule réserve de la courtoisie et du souci constant de l'écoute des autres par­ticipants. Les questions relatives à l'organisa­tion et au fonctionnement des juridictions doivent y être discutées dans les conditions fixées par le Code de l'organisation judiciaire, afin d'enrichir la réflexion individuelle de chaque participant et d'assurer le meilleur fonctionnement possible de la juridiction.

 

EXERCICE FONCTIONNEL

 

e.15 Le magistrat veille à ce que ses propos soient intelligibles pour ses interlocuteurs, quels que soient leur culture, leur situation ou leur état.

 

e.16 A l'audience et pendant le délibéré, le magistrat adopte une attitude d'écoute lors des interventions de ses collègues (lecture du rap­port, réquisitions du parquet, avis lors du déli­béré...), des plaidoiries des avocats ou déclara­tions des parties. Il reste vigilant et évite toute manifestation d'impatience, montrant, en toutes circonstances, une autorité sereine. La liberté des parties et de leurs conseils de choi­sir un mode de défense trouve sa limite dans l'obligation qui incombe au juge de veiller, avec impartialité, au respect des personnes et à la dignité du débat judiciaire.

 

e.17 L'attitude du magistrat reste, en toutes circonstances, empreinte de neutralité; il ne laisse pas transparaître de sentiments person­nels, de sympathie ou d'antipathie, vis-à-vis des personnes impliquées dans les causes dont il a à connaître.

 

e.18 Le magistrat s'attache à favoriser les conditions d'une écoute réciproque de qualité et agit avec tact et humanité.

 

e.19 Dans les procédures longues et com­plexes, le magistrat demeure vigilant, se garde de toute opinion arrêtée et conserve une atti­tude d'écoute attentive, même aux déclara­tions tardives.

 

e.20 Le magistrat veille à ce que la dématéria­lisation des procédures et le recours aux nou­velles technologies d'information et de com­munication ne réduit pas les droits reconnus aux parties comme à leurs conseils.

 

 

F. Discrétion et réserve

 

F. 1 Le magistrat, membre de l'institution judiciaire, veille, par son comportement indi­viduel, à préserver l'image de la justice.

 

F.2 Dans son expression publique, le magistrat fait preuve de mesure, afin de ne pas compromettre l'image d'impartialité de la jus­tice indispensable à la confiance du public.

 

Principes

 

F.3 « Toute manifestation d'hostilité au principe et à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions », article 10 alinéa 2 du statut de la magistrature.

 

F.4 Le magistrat, qui reste tenu d'observer ses obligations déontologiques, exerce les droits légitimement reconnus à tout citoyen.

 

F. 5 Le magistrat qui bénéficie du droit de se syndiquer, s'exprime librement dans ce cadre syndical.

 

Commentaires et recommandations

NIVEAU INSTITUTIONNEL

 

f.6 Le devoir de réserve, qui résulte d'une dis­position statutaire, est le même pour les magistrats du siège et pour ceux du parquet. Si les articles 5 du statut de la magistrature et 33 du Code de procédure pénale permettent au magistrat du parquet d'exprimer publique­ment à l'audience une position personnelle, cette prise de parole doit être formulée dans des termes propres à ne pas nuire à la dignité de la fonction de magistrat.

 

f.7 Le magistrat ne commente pas ses propres décisions qui, par leur motivation, doivent se suffire à elles mêmes. Il ne critique pas, même à l'intérieur de la juridiction, les décisions juri­dictionnelles de ses collègues dont l'analyse relève de l'exercice normal des voies de recours.

 

f.8 Le magistrat respecte la confidentialité des débats judiciaires et des procédures évoquées devant lui ; il ne divulgue pas les informations dont il a eu connaissance, même sous forme anonyme ou anecdotique. Il ne peut être tenu pour responsable de la violation par des tiers de cette confidentialité, sous quelque forme qu'elle intervienne et quelque soit le but pour­suivi. Ces risques connus imposent, cependant, au magistrat la prise de précautions matérielles (fermeture du bureau, extinction de l'ordinateur, destruction des documents devenus inutiles...) et un devoir d'alerte sur les dysfonctionnements éventuellement constatés.

 

f.9 L'obligation de réserve n'exclut pas l'inter­vention de la hiérarchie judiciaire lorsqu'un magistrat est injustement mis en cause, notamment dans les médias.

 

f.10 La justice et les juridictions disposent d'outils de communication institutionnels et de possibilités d'expression organisée qui doi­vent être utilisés. En aucun cas, la communi­cation institutionnelle ne doit être détournée à des fins de promotion personnelle.

 

EXERCICE FONCTIONNEL

 

f.ll Le magistrat évite de s'exprimer, même avec prudence et modération, sur les causes dont il est susceptible d'être saisi. Le magis­trat, individuellement, ne communique pas directement avec la presse sur les affaires qu'il a en charge. Cependant, en application de l'ar­ticle 11 du Code de procédure pénale, le magistrat du parquet peut rendre publics des éléments objectifs d'une procédure, dès lors qu'il ne porte aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues.

 

f.12 L'obligation de réserve ne s'oppose pas à la participation du magistrat à la préparation de textes juridiques. Elle ne lui interdit pas, en tant que professionnel du droit, la libre ana­lyse des textes.

 

Elle ne prohibe pas des prises de position collectives publiques de groupements de magistrats légalement constitués.

 

APPROCHE PERSONNELLE

 

f. 13 Le magistrat n'adhère à aucun organisme ou groupement dont l'engagement est incon­ciliable avec celui de magistrat.

 

f. 14 Le magistrat peut se présenter aux élec­tions sous les seules limites des dispositions du statut de la magistrature; il évite, néanmoins, l'expression publique d'engagements poli­tiques, de nature à nuire à l'exercice de ses fonctions de magistrat, dans le ressort de sa juridiction.

 

f. 15 L'expression d'un magistrat ès qualités, quel que soit le support ouvert au public, nécessite la plus grande prudence, afin de ne pas porter atteinte à l'image et au crédit de l'institution judiciaire. Il en est de même de la publication, par des magistrats, de souvenirs professionnels personnels.

 

Conclusion

 

Ce recueil a été élaboré, au cours des années 2007 à 2010, à la demande du Parlement. Celui-ci a décidé que ce document serait rendu public.

 

Cette exigence de publicité implique qu'au-delà même des magistrats, qui, par leurs contributions, ont largement enrichi ce docu­ment, il soit connu des responsables des insti­tutions de la République, des justiciables et, plus généralement, de nos concitoyens, comme de l'ensemble des personnes qui vivent sur notre territoire. La publicité des principes déontologiques des magistrats contribuera à renforcer le lien de confiance nécessaire entre le public et la justice.

 

Les obligations déontologiques ne sauraient être figées et le Conseil supérieur de la magis­trature, à l'avenir, sera conduit à les réexami­ner, les amender ou les compléter, dès lors que la déontologie est devenue l'une des attribu­tions de la formation plénière du Conseil.

 

L'École nationale de la magistrature dispo­sera, avec ce texte, des éléments utiles au déve­loppement de la pédagogie sur un sujet essen­tiel pour la formation des magistrats.

 

Les chefs de cour et de juridiction y trouve­ront des références pour développer la veille déontologique.

 

Chaque magistrat pourra mieux identifier les spécificités et les exigences de la fonction judiciaire.

 

Les membres du Conseil supérieur de la magistrature

 

JO du 4 juin 2006

 

Président

 

·        Le président de la République.

 

Vice-président

·        Le garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

Membres communs aux deux formations

 

M. Francis Brun-Buisson, conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le président de la République.

M. Jean-Claude Bécane, secrétaire général honoraire du Sénat, désigné par le président du Sénat.

M. Dominique Chagnollaud, professeur des Universités, désigné par le président de l'Assemblée nationale.

M. Dominique Latournerie, conseiller d'État honoraire, élu par le Conseil d'État.

 

Magistrats élus, membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège

 

M. Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation.

M. Hervé Grange, Premier président de la cour d'appel de Pau.

M. Michel Le Pogam, président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne.

M. Luc Barbier, juge au tribunal de grande instance de Paris.

Mme Gracieuse Lacoste, conseiller à la cour d'appel de Pau.

Magistrat du parquet élu, membre de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège

M. Xavier Chavigné, substitut général près la cour d'appel de Bordeaux.

Magistrats élus, membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet

M. Jean-Michel Bruntz, avocat général à la Cour de cassation.

M. Jean-Claude Vuillemin, procureur général près la cour d'appel de Grenoble.

M. Jean-Pierre Dréno, procureur de la Répu­blique près le tribunal de grande instance de Perpignan.

M. Yves Gambert, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nantes.

M. Denis Chausserie-Laprée, vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Magistrat du siège élu, membre de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet

Mme Marie-Jane Ody, conseiller à la cour d'appel de Caen.