|
LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
|
Article 20
de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994
Sur le Conseil
Supérieur de la Magistrature
Modifié par
la loi n° 2007-287 du 5 mars 2007
Le Conseil
Supérieur de la Magistrature élabore.
« Et rend public »
A la demande
du Parlement.
Un recueil des obligations
déontologiques des magistrats.
" FICHIER PDF " |
Logiquement
il ne peut y avoir d’obligations sans sanctions.
PS : Ces informations sur ce site sont destinées
aux autorités judiciaires, en l’espèce pour faire valoir que son contenu dénoncé
avec toutes ses preuves à l’appui sont tout à fait contraires au respect de
l’application des obligations déontologiques des Magistrats.
I / Monsieur
LABORIE André Victime d’une détention
arbitraire.
II / Pendant
cette détention détournement
de notre propriété par différents juges complices.
III / Expulsion
de notre propriété, violation
de note domicile alors que la propriété
était revenue aux saisis.
V
/ Et autres….. « Monsieur et Madame
LABORIE victimes »
LE TOUT EN VIOLATION DU
CONTENU DE CE RECUEIL.
Sans que le
Conseil Supérieur de la Magistrature saisi intervienne.
Sans que le
Ministre de la Justice saisi intervienne.
Sans que les
hautes autorités judiciaires interviennent.
Le trouble à l’ordre public est toujours existant.
Occupation
sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
A QUOI VA
SERVIR CE RECUEIL ?
Si il n’y a
pas de véritables sanctions.
*
* *
Présentation du Recueil
L’autorité judiciaire tient sa légitimité de la Constitution.
Cette légitimité est confortée par la confiance que lui accordent les citoyens.
C'est pourquoi de nombreux pays ont,
depuis une vingtaine d'années, élaboré un corpus déontologique à
destination des magistrats.
En France, une commission de réflexion sur
l'éthique dans la magistrature a été mise en place par le ministre de la
Justice.
Elle a déposé, en 2003, un rapport
proposant, en particulier, l'élaboration d'un Recueil des principes
déontologiques.
Le 6 juin 2006, une commission d'enquête
parlementaire a remis un rapport formulant de nombreuses propositions, dont
celle tendant à « introduire "un code de déontologie" dans le statut
des magistrats2 ».
Lors de l'examen, par l'Assemblée
nationale, du projet de loi organique relative au recrutement, à la formation
et à la responsabilité des
magistrats, les députés ont adopté un amendement confiant au Conseil supérieur
de la magistrature, organe constitutionnel indépendant, le soin d'élaborer et
de rendre public un Recueil des obligations déontologiques des magistrats.
Cet amendement est devenu l'article 18 de la loi organique n° 2007-287 du 5
mars 2007, complétant l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994.
Chargé de cette nouvelle mission, le Conseil, au terme d'une démarche compara-tiste,
a constaté que la référence
déontologique nationale a, pour l'institution judiciaire, un rôle de régulation
des conduites, une fonction d'identification et de communication avec le
public.
Elle donne vie, localement, aux instruments juridiques internationaux, en
dessinant une figure universelle du magistrat.
Le Conseil a défini une méthode de travail originale tendant à associer le
public et le corps judiciaire aux différentes étapes de l'élaboration du Recueil.
Ainsi, il a fait effectuer par un institut de sondage, en mai 2008, une
étude sur les Français, les magistrats et la déontologie3. Une
consultation des magistrats, portant sur leur activité et leur déontologie, a
également été réalisée, en juillet 20084.
Le Conseil supérieur de la magistrature a également entendu diverses
personnalités et a suscité, dans le ressort de chaque cour d'appel, des débats
et des échanges entre magistrats. Les synthèses de ces travaux, établis par les
correspondants du Conseil, ont enrichi ses réflexions.
Le Parlement a souhaité que soit établi un Recueil
des obligations déontologiques et non un code de déontologie. Cette
orientation « traduit le choix de ne pas figer le contenu de règles par
essence évolutives, ni de les détailler dans un catalogue exhaustif mais
inévitablement incomplet.
Elle marque ainsi la volonté de conserver la conception ancrée depuis 1958
d'un énoncé de principes généraux liés à quelques grandes valeurs fondamentales
(indépendance et impartialité) »5.
Au-delà de ces valeurs cardinales, la
déontologie des magistrats a comme ambition d'établir des références pour
l'exercice d'une fonction, aussi délicate dans son exercice qu'essentielle à
l'équilibre de la société.
Le comportement professionnel du magistrat ne peut être laissé à sa
discrétion. Il est déterminé par la loi et obéit aux exigences éthiques de sa
fonction.
Celles-ci sont précisées dans ce Recueil.
Les situations qui relèvent de la déontologie judiciaire y sont abordées de
manière concrète, selon une structure thématique.
Leurs commentaires peuvent intéresser les mêmes obligations ou situations,
appréhendées différemment.
L'évolution de la société et des
institutions conduira, nécessairement, à l'avenir, à des réexamens de son
contenu par le Conseil supérieur de la magistrature6.
Préambule
Rendre la justice est une fonction essentielle dans un Etat de droit. Les
magistrats ont entre les mains la liberté, l'honneur, la sûreté et les
intérêts matériels de ceux qui vivent sur le territoire de la République.
Ce rôle éminent fonde les exigences que chacun peut avoir à leur égard et
appelle des moyens humains, budgétaires et matériels adaptés.
Les principes, commentaires et recommandations qui suivent ont pour
objectif d'établir des références déontologiques pour les magistrats français.
Ils ont été conçus pour les soutenir, les orienter et fournir à
l'institution judiciaire un cadre permettant de mieux appréhender sa
déontologie.
Ils ont également pour finalité d'éclairer les représentants des pouvoirs
législatif et exécutif, ainsi que les auxiliaires de justice et le public, afin
de faire mieux connaître la complexité de l'action des magistrats dans
l'exercice de leurs missions.
Le magistrat, membre de l'autorité judiciaire, tire sa légitimité de la
loi qui l'a voulu indépendant et impartial, principes qui s'imposent aux
autres pouvoirs.
La méconnaissance de ces impératifs compromettrait la confiance du public.
Le magistrat démontre, par son intégrité, qu'il est digne de décider de
l'exercice des droits essentiels des individus.
Plus que tout autre, il est tenu à la probité et à la loyauté.
Par sa connaissance, en permanence renouvelée, des textes et des principes
applicables, et par son souci de ne jamais renoncer à la protection des
libertés individuelles dont il est gardien, le magistrat affirme la prééminence
du droit.
La justice est rendue au nom du peuple français.
Le magistrat se doit de prêter attention à ceux qu'il juge, comme à ceux
qui l'entourent, sans jamais attenter à la dignité de quiconque, en préservant
l'image de l'institution judiciaire et en respectant le devoir de réserve.
Ce recueil ne constitue pas un code de discipline mais un guide pour les
magistrats du siège et du parquet qui appartiennent, en France, au même corps.
Sa publication est de nature à renforcer la confiance du public dans un
fonctionnement indépendant et impartial du système judiciaire français.
A. L'indépendance
A.1 L'indépendance de l'autorité
judiciaire est un droit constitutionnel, reconnu aux citoyens comme aux
justiciables, qui garantit l'égalité de tous devant la loi par l'accès à une
magistrature impartiale.
Elle est la condition première d'un procès équitable.
Elle est assurée sur le plan institutionnel et mise en œuvre aux plans
fonctionnel et personnel.
NIVEAU
INSTITUTIONNEL
Principes
A.2 Les magistrats défendent
l'indépendance de l'autorité judiciaire car ils sont conscients qu'elle est la
garantie qu'ils statuent et agissent en application de la loi, suivant les
règles procédurales en vigueur, en fonction des seuls éléments débattus devant
eux, libres de toute influence ou pression extérieure, sans avoir à craindre
une sanction ou espérer un avantage personnel.
L'inamovibilité des magistrats du siège et le principe de l'avancement
librement consenti constituent une garantie essentielle de l'indépendance des
juges.
A.3 Si l'indépendance des
magistrats est garantie statutairement, dire le droit de manière indépendante
est également un état d'esprit, un savoir-être et un
savoir-faire qui doivent être enseignés, cultivés et approfondis tout au long
de la carrière.
Commentaires
et recommandations
a.4 Les magistrats préservent leur
indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif, en s'abstenant de
toute relation inappropriée avec leurs représentants et en se défendant de
toute influence indue de leur part.
a. 5 Ils
doivent apparaître, aux yeux des citoyens et des justiciables, comme respectant
ces principes.
a. 6 La
mobilité géographique permet de préserver les magistrats de relations trop
proches avec les diverses personnalités locales, notamment auxiliaires de
justice, institutions, associations partenaires, milieux économiques ou
médias.
a. 7 Les
magistrats en activité ne sollicitent pas pour eux-mêmes des distinctions
honorifiques, afin d'éviter toute suspicion, dans l'esprit du public, sur la
réalité de leur indépendance.
a. 8 Les
magistrats ne peuvent être poursuivis ou sanctionnés disciplinairement en
raison de leurs décisions juridictionnelles.
EXERCICE
FONCTIONNEL
Principes
A.9 Les magistrats conduisent les
procédures, mènent les débats et rendent leurs décisions de façon
indépendante.
A. 10 Dans
l'exercice de leurs fonctions, ils bannissent par principe et repoussent toute
intervention tendant à influencer, directement ou indirectement, leurs
décisions, en dehors des voies procédurales et légales.
Commentaires
et recommandations
a. 11 Gardien
des libertés individuelles, le magistrat applique les règles de droit, en
fonction des éléments de la procédure, sans céder à la crainte de déplaire ni
au désir de plaire au pouvoir exécutif, aux parlementaires, à la hiérarchie
judiciaire, aux médias ou à l'opinion publique.
a. 12 Dès qu'il
pressent que des influences ou pressions, quelles que soient leurs origines,
peuvent être exercées sur lui, le magistrat recourt à la collégialité, chaque
fois qu'elle est procéduralement possible.
a. 13 Le
magistrat doit prendre conscience de l'incidence de ses éventuels préjugés
culturels et sociaux, ainsi que de ses convictions politiques, philosophiques
ou confessionnelles, sur la compréhension des faits qui lui sont soumis et sur
son interprétation des règles de droit.
a.
a. 15 La
gestion des flux et le traitement des affaires dans un délai raisonnable
constituent une exigence légitime pour les magistrats; ces objectifs ne
sauraient les dispenser du respect des règles procédurales et légales, de la
qualité des décisions et de l'écoute du justiciable, garanties d'une justice
indépendante.
a. 16 Lorsqu'il
participe à des instances où sont élaborées localement des politiques
publiques, le magistrat s'abstient d'engagements de nature à altérer sa
liberté de jugement et son indépendance juridictionnelle.
a. 17 Malgré
leur appartenance à un même corps et l'exercice de leurs fonctions dans un même
lieu, les magistrats du siège et du parquet conservent et marquent
publiquement leur indépendance réciproque.
a. 18 Dans les
affaires où ils ont reçu pour instruction d'exercer des poursuites, les magistrats
du parquet, gardiens, au même titre que les magistrats du siège, des libertés
individuelles, développent librement à l'audience les observations orales
qu'ils croient convenables au bien de la justice.
a. 19 Le fait,
pour un magistrat du parquet, de demander, dans une affaire individuelle, que
des instructions de poursuivre du ministre de la Justice ou du procureur
général, soient écrites et versées au dossier, conformément aux articles 30 et
36 du Code de procédure pénale, ne constitue un manquement ni à la loyauté, ni
au principe de subordination hiérarchique.
APPROCHE
PERSONNELLE
Principe
A.20 Le magistrat a, comme tout
citoyen, le droit au respect de sa vie privée. Il s'abstient cependant
d'afficher des relations ou d'adopter un comportement public de nature à faire
naître un doute sur son indépendance dans l'exercice de ses fonctions.
Commentaires
et recommandations
a. 21 Le magistrat
bénéficie des droits reconnus à tout citoyen d'adhérer à un parti politique,
à un syndicat professionnel, ou à une association et de pratiquer la religion
de son choix.
a.22 II s'abstient, dans le
ressort territorial de la juridiction à laquelle il appartient, de tout
prosélytisme politique, philosophique ou confessionnel pouvant porter atteinte
à l'image d'indépendance de l'autorité judiciaire.
a.23 Le magistrat s'abstient de se
soumettre à des obligations ou contraintes de nature à restreindre sa liberté
de réflexion ou d'action et de porter atteinte à son indépendance.
B. L'impartialité
B.l Droit
garanti aux justiciables par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'impartialité du magistrat
constitue, pour celui-ci, un devoir absolu, destiné à rendre effectif l'un des
principes fondateurs de la République : l'égalité des citoyens devant la loi.
B.2 L'impartialité est, au même
titre que l'indépendance, un élément essentiel de la confiance du public en la
justice.
B.3 Parce qu'elle conditionne la
validité, non seulement de la décision elle-même, mais également du processus
qui conduit le magistrat à sa décision, l'obligation d'impartialité impose la
mise en œuvre de principes institutionnels, fonctionnels et personnels.
NIVEAU
INSTITUTIONNEL
Principes
B.4 Le principe d'impartialité
d'une juridiction et des membres qui la composent implique que les modalités
de nomination et d'affectation des magistrats reposent sur des règles d'application
objective et transparente, fondées sur les compétences professionnelles.
B.5 Les débats judiciaires doivent
être, sauf exceptions légales, publics.
Commentaires
et recommandations
b.6 L'impartialité des magistrats
composant une juridiction commande l'application rigoureuse des règles
relatives aux incompatibilités professionnelles.
b.7 Les principes dont s'inspirent
les dispositions actuelles, contenues dans l'ordonnance statutaire, dans les
Codes de l'organisation judiciaire, de procédure civile et pénale, relatives
aux incompatibilités ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des situations
rencontrées.
b.8 Lors de son retour à une
activité juridictionnelle, le magistrat qui a exercé des responsabilités à
l'extérieur du corps judiciaire doit veiller à ce que son impartialité ne
puisse être mise en cause.
b.9 L'impartialité appelle des
moyens matériels, budgétaires et humains qui procurent aux magistrats et aux
juridictions des conditions de travail et de fonctionnement excluant toute
dépendance à l'égard des personnes, publiques ou privées, même dans des situations
exceptionnelles.
b.10 La mobilité, fonctionnelle et
géographique, contribue à l'exercice impartial de la fonction de magistrat.
b.11 La mobilité fonctionnelle,
soutenue par des actions d'aide à l'adaptation, ne doit pas conduire à la
confusion des rôles institutionnels du siège et du parquet.
EXERCICE
FONCTIONNEL
Principes
B.12 L'impartialité, dans
l'exercice de fonctions juridictionnelles, ne s'entend pas seulement d'une
absence apparente de préjugés, mais aussi, plus fondamentalement, de l'absence
réelle de parti pris. Elle exige que le magistrat, quelles que soient ses
opinions, soit libre d'accueillir et de prendre en compte tous les points de
vue débattus devant lui.
B.13 Le magistrat manifeste son
impartialité en respectant et faisant respecter le caractère contradictoire des
débats.
Commentaires
et recommandations
b.14 Dans l'exercice de son
activité professionnelle, le magistrat fait abstraction de tout préjugé et
adopte une attitude empreinte d'objectivité.
b. 15 Les
magistrats du siège ne peuvent, ni dans leur propos ni dans leur comportement,
manifester une conviction jusqu'au prononcé de la décision.
b.16 Dans leurs activités
judiciaires, notamment aux abords des salles d'audience, les juges et
procureurs doivent être soucieux de l'image d'impartialité qu'ils offrent et ne
pas apparaître, aux yeux de personnes non averties, dans une relation de trop
grande proximité et, moins encore, de complicité. La même prudence doit être
observée à l'égard des conseils des parties en cause et de l'ensemble des
acteurs du procès.
b.17 Le président d'audience,
comme le représentant du ministère public, s'exprime, à l'égard de tous les
acteurs du procès, avec la même objectivité.
b.18 En audience collégiale, le
prononcé de la décision pénale sur le siège, immédiatement après la plaidoirie,
accréditant l'idée de l'inutilité des débats et du délibéré, est à éviter.
Seule une discussion libre entre les membres de la formation est une garantie
de la réalité de la délibération et de l'examen des arguments avancés par
chacune des parties.
b.19 La participation d'un juge,
exerçant habituellement des fonctions spécialisées, à une audience
correctionnelle concernant un justiciable avec lequel il a connu des
difficultés dans un contentieux antérieur, doit être évitée.
b.20 Le magistrat informe les
autres membres de la formation de jugement de faits le concernant
personnellement, susceptibles d'affaiblir l'image d'impartialité qu'il doit
offrir à l'ensemble des parties.
APPROCHE
PERSONNELLE
Principe
B.21 Si le magistrat bénéficie des
droits reconnus à chaque citoyen, il ne peut cependant souscrire aucun
engagement de quelque nature qu'il soit (politique, philosophique, confessionnel,
associatif, syndical, commercial...), ayant pour conséquence de le soumettre
à d'autres contraintes que celles de la loi républicaine et de restreindre sa
liberté de réflexion et d'analyse.
Commentaires
et recommandations
b.22 Dans ses engagements
personnels, le magistrat veille à concilier l'exercice légitime de ses droits
de citoyen et les devoirs attachés à ses fonctions judiciaires. Il se comporte
ou s'exprime en public avec prudence et modération.
b.23 Le magistrat s'assure que ses
engagements associatifs privés n'interfèrent pas avec son domaine de
compétence au sein de sa juridiction d'affectation. Dans le cas contraire, il
se déporte.
b.24 Le magistrat n'accepte aucun
don, offert notamment à l'occasion d'événements liés à sa vie professionnelle,
de nature à porter atteinte à son impartialité ou à faire douter de celle-ci.
b.25 Le magistrat évite, en dehors
du cercle étroit de ses proches, de donner des consultations juridiques.
C. L'intégrité
C.l Le magistrat se doit d'être intègre pour se conformer à l'honneur de
son état.
Il présente, dans son exercice professionnel et dans sa vie personnelle,
les qualités d'intégrité qui le rendent digne d'exercer sa mission, légitiment
son pouvoir et assurent la confiance en la justice.
Principes
C.2 Le magistrat, par son comportement professionnel et personnel,
contribue à justifier la confiance du public en l'intégrité de la
magistrature.
C.3 Le magistrat fait, par sa
réserve, sa vigilance et sa discrétion, la preuve de son attention à l'image
de la justice.
C.4 Le principe d'intégrité induit des obligations de probité et de
loyauté pour tous les magistrats.
La probité
Principes
C.5 La probité commande l'exercice
professionnel, la conduite en société et la vie personnelle.
C.6 La probité du magistrat
s'entend de l'exigence générale d'honnêteté. Elle implique le respect des
dispositions légales propres aux magistrats, à leur statut et à l'organisation
judiciaire.
C.7 Le magistrat se comporte avec
délicatesse.
Commentaires
et recommandations NIVEAU INSTITUTIONNEL
C.8 Le magistrat exerce ses fonctions dans
un cadre institutionnel qui le met à l'abri de toute atteinte à son intégrité.
L'accès à la magistrature
C.9 Lorsqu'il est appelé à intervenir dans
les procédures d'accès à la magistrature, le magistrat veille à ne pas
accorder des attestations de complaisance dans l'appréciation des mérites des
candidats.
L'administration et la gestion des juridictions
C.10 Les magistrats, dans l'exercice de
leurs fonctions, respectent les normes et bonnes pratiques en vigueur relatives
à l'utilisation des fonds publics et à la gestion rigoureuse du service public
de la justice. Ils assurent un fonctionnement optimal de leur juridiction
d'affectation en fonction des moyens mis à leur disposition dans le cadre
administratif et budgétaire imparti à la mission de justice de l'État.
C.ll Les chefs de juridiction assument l'organisation,
l'administration et la gestion budgétaire des services du ressort dont ils ont
la charge. Cette mission, partagée dans le cadre de la dyarchie, implique
concertation et recherche de solutions communes au siège et au parquet.
Chaque chef de juridiction anime celle-ci et veille à son bon
fonctionnement, notamment par la répartition équilibrée des services.
Il appartient aux chefs de juridiction d'assurer l'information de
l'ensemble des magistrats et de susciter le dialogue.
C. 12 Tout magistrat veille à ce que les
moyens mis à sa disposition soient employés selon leur destination
institutionnelle en évitant gaspillage, utilisation exclusive ou appropriation
abusive.
C.13 Le magistrat exerce les contrôles que
la loi lui confie, notamment dans la surveillance des services gérant des fonds
appartenant aux justiciables ou des services en charge de conserver les biens
placés sous main de justice, tels que les objets saisis.
EXERCICE FONCTIONNEL
C. 14 Le magistrat consacre l'essentiel de
son temps professionnel à ses fonctions judiciaires.
C. 15 Certaines activités extrajudiciaires
autorisées permettent une ouverture sur l'extérieur et favorisent la
connaissance de l'institution. Elles doivent faire l'objet d'une dérogation
individuelle accordée par les chefs de cour, être compatibles avec la dignité
et l'indépendance du magistrat et ne peuvent s'exercer au détriment du
service. Celles qui sont susceptibles de provoquer des conflits d'intérêt sont
à proscrire.
C. 16 Les travaux scientifiques, littéraires
ou artistiques peuvent être réalisés sans autorisation préalable. Ils ne
sauraient avoir pour effet de limiter l'activité professionnelle du magistrat.
C.17 Les justiciables sont en droit
d'attendre la même intégrité dans la désignation, par les magistrats, de
personnes physiques ou morales concourant à leurs missions. Le choix systématique
des mêmes experts ou mandataires peut susciter un soupçon de dépendance.
C.18 L'intégrité exclut toute complaisance,
tout favoritisme et toute ingérence. Le magistrat veille à préserver
l'autorité judiciaire de toute influence ou pression. Il défend l'image d'une
justice indépendante, impartiale et digne, en s'interdisant d'accorder quelque
avantage, accommodement ou passe-droit que ce soit.
C.19 Le respect des textes et la nécessaire prudence commandent au magistrat de ne pas
traiter de cas l'impliquant lui-même ou des proches, directement ou
indirectement. Dès lors, il s'abstient d'intervenir, sans attendre une
éventuelle récusation, dans toute procédure présentant ce caractère ou
concernant une partie avec laquelle il entretient des liens d'amitié, de
proximité ou d'inimitié.
C.20 Les textes en vigueur laissent à la
libre conscience du magistrat, sans l'obliger à s'en expliquer, le choix de
s'abstenir dans le traitement d'une affaire.
C.21 Le magistrat appelé à représenter la
justice dans des manifestations extérieures évite les invitations susceptibles
de le placer en situation délicate au regard de son intégrité.
APPROCHE PERSONNELLE
C.22 Dans sa vie privée, le magistrat reste
soumis à une stricte obligation de probité qui inclut la délicatesse. Elle lui
impose de faire preuve de discernement et de prudence dans la vie en société,
le choix de ses relations, la conduite de ses activités personnelles et sa participation
à des événements publics.
C.23 Le magistrat ne doit, en aucune
circonstance, accréditer l'idée qu'il bénéficie, ou pourrait bénéficier, d'un
traitement privilégié.
C.24 Le magistrat ne peut pas faire usage
de sa qualité pour obtenir, pour lui-même, ses proches ou ses relations, des
faveurs ou avantages de quelque nature que ce soit.
C.25 Les interventions et recommandations
sont prohibées. La prudence est de règle pour la délivrance de témoignages de
moralité ou attestations qui peuvent mettre en difficulté le magistrat saisi
d'une procédure. Ce dernier ne doit pas se sentir tenu à une solidarité
professionnelle.
La loyauté
Principes
C.26 Le magistrat, conformément à son serment, exerce ses fonctions avec
loyauté, et avec le souci de la dignité des personnes.
C.27 Le magistrat a un devoir de loyauté à l'égard des chefs de juridiction
et de ses collègues. Ce devoir s'exerce dans le respect de l'indépendance
juridictionnelle de chacun.
C.28 Au plan procédural,
l'obligation de loyauté exige du magistrat qu'il exerce les pouvoirs que les
textes lui confient et ne les outrepasse pas. Il applique loyalement les
principes directeurs des procès, notamment le respect du principe de la
contradiction et celui des droits de la défense. Il fonde ses décisions sur les
éléments contradictoirement débattus en se gardant de tout a priori.
Commentaires
et recommandations
NIVEAU INSTITUTIONNEL
La loyauté statutaire
C.29 Les règles statutaires relatives à
l'organisation judiciaire, qui déterminent les rapports entre magistrats au
sein des juridictions, doivent faire l'objet d'une application loyale, dans le
respect des missions et responsabilités dévolues aux chefs de juridiction
comme des compétences et attributions des magistrats.
C.30 Dans le respect de l'article 15 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le magistrat est tenu de
justifier de ses diligences dans l'administration de la justice.
C.31 Les magistrats alertent les chefs de
juridiction sur toute situation — notamment les interventions, intimidations
ou menaces — susceptible d'affecter leur exercice professionnel, le
fonctionnement de la juridiction et l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Les chefs de juridiction assurent aux magistrats injustement mis en cause,
sans préjudice de la mise en œuvre éventuelle de la protection de l'État, un
exercice serein de leur fonction.
C.32 Le magistrat du parquet met sa hiérarchie
en mesure d'exercer ses compétences, en l'informant loyalement sur l'existence
et l'évolution des enquêtes.
C.33 L'évaluation des magistrats, selon les
règles statutaires, est un devoir des chefs de juridiction. Elle est l'occasion
de faire un bilan complet de l'exercice professionnel du magistrat concerné.
La loyauté procédurale
C.34 La loyauté procédurale s'entend du respect
des lois et des principes directeurs de procédure civile et pénale qui fixent
les pouvoirs et les devoirs des magistrats.
EXERCICE FONCTIONNEL La loyauté statutaire
C.35 Tout magistrat assume loyalement sa
part des charges qui lui sont confiées, des contraintes et des astreintes.
Les chefs de juridiction veillent au respect de cette obligation.
C.36 Les magistrats entretiennent entre eux
des rapports loyaux, respectueux de leurs devoirs et de leur compétence; ils
n'abdiquent pas les responsabilités que la loi leur confie.
Les magistrats du siège et du parquet veillent à ce que leur appartenance à
un corps unique et leur proximité fonctionnelle ne puissent se traduire par des
attitudes et des comportements de nature à créer, chez le justiciable, une
impression de confusion entre les missions distinctes de poursuite et de
jugement.
La loyauté procédurale
C.37 Le magistrat exerce ses compétences
avec efficacité, tout en se conformant loyalement, selon les fonctions
exercées, à ses obligations dans la conduite des procédures, la tenue des
audiences et l'élaboration des décisions. Il n'utilise pas de procédé abusif
qui allonge les procédures ou diffère les décisions.
C.38 Le magistrat est, pour toutes les
parties, le garant du respect de la procédure. Il exerce son autorité, sans en
abuser, avec sérénité, pour mener à leur terme les procédures, en respectant le
principe de la contradiction et les droits des parties. Les magistrats du siège
et du ministère public se gardent de toute connivence, réelle ou apparente,
avec une partie, les experts, les avocats ou tout autre auxiliaire de justice.
C'est ainsi par exemple que :
— les attitudes systématiques de refus ou d'acceptation des demandes des
parties sont à éviter ;
— seuls les renvois justifiés doivent être acceptés;
— les mesures d'instruction utiles sont confiées à des professionnels
compétents, susceptibles d'éclairer la décision à intervenir, exécutées sous le
contrôle du magistrat, dans un délai et pour un coût raisonnables ;
— à l'audience, les magistrats mènent les débats ou y participent, avec
tact, autorité sereine et impartialité ;
— ils accordent un traitement égal à toutes les parties, accusation,
défense, partie civile et avocats ;
— le rapporteur doit montrer que son opinion n'est pas déjà arrêtée et que
les explications des parties restent nécessaires pour fonder sa décision.
C.39 Le respect de la contradiction conduit
le magistrat à refuser les informations officieuses dans les procédures qu'il
traite.
C.40 Le juge conserve une entière liberté
d'esprit pour élaborer sa décision. Il montre exigence et rigueur dans l'examen
des preuves, pour rendre un jugement résultant d'une application loyale du
droit et d'une égale considération pour les explications des parties. La
motivation doit, dans tous les cas, en rendre compte.
C.41 Le magistrat du parquet, dans l'ensemble
de son activité professionnelle, et notamment dans la direction des enquêtes et
le contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire, s'attache à
rechercher, de manière objective, les éléments de preuve de nature à établir la
vérité.
D. La légalité
Principe
D.l La règle de droit s'impose au
magistrat. Il l'applique loyalement.
·
Gardien des libertés individuelles, il a un devoir de compétence et de
diligence.
NIVEAU
INSTITUTIONNEL
d.2 La légalité s'entend des
règles de droit applicables en France, y compris des normes internationales.
d.3 Le droit d'être garanti contre
l'arbitraire du juge, gage de l'égalité devant la loi, fonde l'obligation du
magistrat de privilégier, en toutes circonstances, l'application de la loi. Il
ne peut s'arrêter à l'idée qu'il se fait de l'équité.
d.4 La règle de droit est
appliquée sans réserve. Le magistrat ne peut se déterminer sur des
considérations étrangères à la loi, ni renvoyer à d'autres (experts...) la
responsabilité de dire le droit.
d.5 S'il appartient au magistrat
d'interpréter la loi, il ne peut se substituer au législateur. En vertu de la
Constitution, gardien des libertés individuelles, il n'use de son pouvoir
juridictionnel qu'en respectant les règles de droit applicables. Le juge ne peut
davantage refuser d'appliquer la loi au nom d'une idée de la justice qui
relèverait de convictions personnelles.
EXERCICE
FONCTIONNEL
Principe
D.6 Le magistrat est gardien des
libertés individuelles.
·
Il s'agit d'une mission constitutionnelle : « L'autorité judiciaire,
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi » (art. 66 de la Constitution).
Commentaires
et recommandations
d.7 Ce devoir de légalité est
permanent et s'impose aux magistrats du siège, comme du parquet, dans les
limites de leurs attributions respectives.
d.8 II comporte des obligations
précises, en vue d'assurer un contrôle vigilant et complet quand une liberté
individuelle est en cause, notamment dans les domaines de la garde à vue, de la
détention, de l'hospitalisation sous contrainte et des mesures de protection
juridique et, d'une manière générale, chaque fois que le législateur a donné
compétence à l'autorité judiciaire.
d.9 Le magistrat fait bénéficier
ses collègues de son expérience et de ses propres connaissances de la règle de
droit applicable.
d.10 La hiérarchie veille à la
diffusion des informations utiles aux magistrats (législation nouvelle,
évolution jurisprudentielle, circulaires...).
d. 11 Le magistrat
permet aux auxiliaires de justice d'exercer la plénitude de leurs attributions
légales.
d. 12 Le
magistrat exerce, à l'égard des services d'enquête, toutes les compétences
qu'il tient de la loi, sans en abandonner aucune, notamment au profit d'autres
autorités.
d.13 Le magistrat, en fonction de
son affectation et de son activité, a une pleine connaissance des
dispositions législatives et réglementaires régissant ses rapports
professionnels avec les élus nationaux ou territoriaux, le préfet de région ou
de département et leurs services, ainsi qu'avec les établissements publics.
d. 14 Le
magistrat ne renonce à aucune prérogative qu'il tient de la loi. Les relations
avec les autorités locales sont assurées dans le respect des compétences de
chacun et en vue de la meilleure qualité du service public.
d.15 Le magistrat rejette toute
forme d'intervention individuelle conformément à la règle constitutionnelle de
la séparation des pouvoirs.
d. 16 Le
magistrat, habilité à le faire, donne aux médias les informations utiles à
l'action de justice et à la confiance du public. Dans l'exercice de ses
fonctions, il ne se laisse pas influencer par la presse et ne cherche pas à
attirer l'intérêt sur sa personne.
d. 17 La
mission du magistrat est d'appliquer la loi au nom du peuple français. S'il ne
peut ignorer l'opinion publique, il n'agit pas sous sa pression ni pour
satisfaire ses attentes réelles ou supposées.
Principe
D.18 Le magistrat maintient sa
compétence professionnelle.
Commentaires
et recommandations
d.19 Le magistrat satisfait à son
obligation de formation continue. Maintenir son niveau de compétence suppose un
effort permanent du magistrat, celui de réactualiser ses connaissances et
celui de se remettre en cause dans sa pratique. Cette obligation est
particulièrement lourde pour l'exercice de fonctions polyvalentes. Elle n'en
est pas moins une exigence fondamentale.
d.20 Le magistrat suit, tout au
long de sa carrière et, notamment, en cas de changement de fonction, les
actions de formation, individuelles ou collectives, lui permettant de maintenir
sa capacité professionnelle.
d.21 La hiérarchie facilite, par
tous les moyens mis à sa disposition, compte tenu des nécessités du service,
l'accès du magistrat aux moyens de formation, en prenant en compte cette
obligation dans la répartition des tâches, des missions et des affectations,
comme dans l'évaluation des magistrats.
Principe
D.22 Le magistrat agit avec
diligence dans un délai raisonnable.
Commentaires
et recommandations
d.23 Le magistrat traite toutes
les affaires dont il est saisi, sans en négliger aucune.
d.24 II les traite sans retard,
notamment dans la rédaction des réquisitoires et le prononcé des décisions.
d.25 Le magistrat dit le droit
dans le délai prévu, quelles que soient les éventuelles imperfections,
contradictions ou lacunes de la loi.
d.26 Le respect, par le magistrat,
de son obligation de diligence, conditionne la confiance du justiciable et
évite le risque, pour l'État, d'une action en indemnité contre lui.
E. L'attention à autrui
E. 1 Le
magistrat entretient des relations empreintes de délicatesse avec les
justiciables, les victimes, les auxiliaires de justice et les partenaires de
l'institution judiciaire, par un comportement respectueux de la dignité des personnes
et par son écoute de l'autre.
La dignité
LA
DIGNITÉ DE LA PERSONNE
Principe
E.2 Le magistrat doit s'abstenir
d'utiliser, dans ses écrits comme dans ses propos, des expressions ou
commentaires déplacés, condescendants, vexatoires ou méprisants.
Commentaires
et recommandations NIVEAU
INSTITUTIONNEL
e.3 L'obligation de respecter et de faire respecter la dignité d'autrui
procède du serment de se comporter « en digne et loyal magistrat ».
EXERCICE FONCTIONNEL
e.4 Lorsqu'elle est requise, la publicité des débats est une garantie du
bon déroulement de l'audience. Le magistrat ne tolère pas qu'elle se transforme
en spectacle. Il fait respecter les règles élémentaires de politesse par les
parties, les avocats et le public.
e.5 Le magistrat du siège, qui conduit la procédure ou dirige des débats
judiciaires, et celui du parquet, qui exerce l'action publique ou intervient en
matière civile, le font avec une autorité respectueuse de la dignité des
personnes.
e.6 Un magistrat, témoin à l'audience de propos discriminatoires et/ou
pénalement reprehensibles,
les fait consigner, afin que
toutes les conséquences nécessaires puissent en être tirées.
LE
RESPECT DE L'AUTRE
Principe
E.7 Le magistrat exerce une
fonction d'autorité qui n'est acceptée que s'il respecte lui-même tous ses
interlocuteurs, notamment les magistrats et les fonctionnaires qui sont placés
sous son autorité.
Commentaires
et recommandations
NIVEAU INSTITUTIONNEL
e.8 Les fonctionnaires du greffe attestent la réalité de l'action et des
propos du magistrat dont ils sont le témoin statutaire. Leur présence est une
sécurité pour les personnes qui comparaissent, comme pour le juge lui-même.
Le respect du magistrat et du fonctionnaire est réciproque et exclut
autoritarisme et familiarités déplacés.
Le magistrat adapte sa présence au sein de la juridiction en prenant en
compte les nécessités de son service et les contraintes du greffe.
EXERCICE FONCTIONNEL
e.9 Le respect des autres commence par le respect de ses propres
engagements : le magistrat rend ses décisions à leur date, respecte les
horaires des audiences et honore les rendez-vous fixés.
e.10 À l'audience, le respect de l'autre, notamment magistrats, avocats,
justiciables, est une condition de la sérénité de la justice. Le président
d'audience veille à la police de l'audience en s'assurant que chacun a la
possibilité de s'exprimer à son tour librement, hors de toute pression ou
manœuvre collective d'intimidation. Il a un devoir général d'explication.
e.ll En audience collégiale, le président anime le
délibéré; chaque magistrat dispose d'une voix et se plie à la décision de la
majorité. L'anonymat que confère le secret du délibéré et qui interdit toute
recherche de responsabilité individuelle, n'autorise pas d'abus d'autorité de
la part d'un magistrat.
L'écoute de l'autre
Principe
E.
Commentaires
et recommandations
NIVEAU INSTITUTIONNEL
e.13 L'attention aux autres est une qualité attendue du magistrat, qui
s'entretient et fait partie de sa formation.
e.14 Les assemblées générales et les commissions restreintes sont des
lieux de débat institutionnel sur toutes les questions importantes concernant
la vie de la juridiction. Elles impliquent la totale liberté d'expression de
leurs membres, sous la seule réserve de la courtoisie et du souci constant de
l'écoute des autres participants. Les questions relatives à l'organisation et
au fonctionnement des juridictions doivent y être discutées dans les conditions
fixées par le Code de l'organisation judiciaire, afin d'enrichir la réflexion
individuelle de chaque participant et d'assurer le meilleur fonctionnement
possible de la juridiction.
EXERCICE FONCTIONNEL
e.15 Le magistrat veille à ce que ses propos soient intelligibles pour ses
interlocuteurs, quels que soient leur culture, leur situation ou leur état.
e.16 A l'audience et pendant le délibéré, le
magistrat adopte une attitude d'écoute lors des interventions de ses collègues
(lecture du rapport, réquisitions du parquet, avis lors du délibéré...), des
plaidoiries des avocats ou déclarations des parties. Il reste vigilant et
évite toute manifestation d'impatience, montrant, en toutes circonstances, une
autorité sereine. La liberté des parties et de leurs conseils de choisir un
mode de défense trouve sa limite dans l'obligation qui incombe au juge de
veiller, avec impartialité, au respect des personnes et à la dignité du débat
judiciaire.
e.17 L'attitude du magistrat reste, en toutes circonstances, empreinte de
neutralité; il ne laisse pas transparaître de sentiments personnels, de
sympathie ou d'antipathie, vis-à-vis des personnes impliquées dans les causes
dont il a à connaître.
e.18 Le magistrat s'attache à favoriser les conditions d'une écoute
réciproque de qualité et agit avec tact et humanité.
e.19 Dans les procédures longues et complexes, le magistrat demeure
vigilant, se garde de toute opinion arrêtée et conserve une attitude d'écoute
attentive, même aux déclarations tardives.
e.20 Le magistrat veille à ce que la dématérialisation des procédures et
le recours aux nouvelles technologies d'information et de communication ne
réduit pas les droits reconnus aux parties comme à leurs conseils.
F. Discrétion et réserve
F. 1 Le
magistrat, membre de l'institution judiciaire, veille, par son comportement
individuel, à préserver l'image de la justice.
F.2 Dans son expression publique,
le magistrat fait preuve de mesure, afin de ne pas compromettre l'image
d'impartialité de la justice indispensable à la confiance du public.
Principes
F.3 « Toute manifestation
d'hostilité au principe et à la forme du Gouvernement de la République est
interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique
incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions », article 10
alinéa 2 du statut de la magistrature.
F.4 Le magistrat, qui reste tenu
d'observer ses obligations déontologiques, exerce les droits légitimement
reconnus à tout citoyen.
F. 5 Le
magistrat qui bénéficie du droit de se syndiquer, s'exprime librement dans ce
cadre syndical.
Commentaires
et recommandations
NIVEAU INSTITUTIONNEL
f.6 Le devoir de réserve, qui résulte d'une disposition statutaire, est le
même pour les magistrats du siège et pour ceux du parquet. Si les articles 5 du
statut de la magistrature et 33 du Code de procédure pénale permettent au
magistrat du parquet d'exprimer publiquement à l'audience une position personnelle,
cette prise de parole doit être formulée dans des termes propres à ne pas nuire
à la dignité de la fonction de magistrat.
f.7 Le magistrat ne commente pas ses propres décisions qui, par leur
motivation, doivent se suffire à elles mêmes. Il ne critique pas, même à
l'intérieur de la juridiction, les décisions juridictionnelles de ses
collègues dont l'analyse relève de l'exercice normal des voies de recours.
f.8 Le magistrat respecte la confidentialité des débats judiciaires et des
procédures évoquées devant lui ; il ne divulgue pas les informations dont il a
eu connaissance, même sous forme anonyme ou anecdotique. Il ne peut être tenu
pour responsable de la violation par des tiers de cette confidentialité, sous
quelque forme qu'elle intervienne et quelque soit le but poursuivi. Ces
risques connus imposent, cependant, au magistrat la prise de précautions
matérielles (fermeture du bureau, extinction de l'ordinateur, destruction des
documents devenus inutiles...) et un devoir d'alerte sur les dysfonctionnements
éventuellement constatés.
f.9 L'obligation de réserve n'exclut pas l'intervention de la hiérarchie
judiciaire lorsqu'un magistrat est injustement mis en cause, notamment dans les
médias.
f.10 La justice et les juridictions disposent d'outils de communication
institutionnels et de possibilités d'expression organisée qui doivent être
utilisés. En aucun cas, la communication institutionnelle ne doit être
détournée à des fins de promotion personnelle.
EXERCICE FONCTIONNEL
f.ll Le magistrat évite de s'exprimer, même avec prudence
et modération, sur les causes dont il est susceptible d'être saisi. Le magistrat,
individuellement, ne communique pas directement avec la presse sur les affaires
qu'il a en charge. Cependant, en application de l'article 11 du Code de
procédure pénale, le magistrat du parquet peut rendre publics des éléments
objectifs d'une procédure, dès lors qu'il ne porte aucune appréciation sur le
bien-fondé des charges retenues.
f.12 L'obligation de réserve ne s'oppose pas à la participation du
magistrat à la préparation de textes juridiques. Elle ne lui interdit pas, en
tant que professionnel du droit, la libre analyse des textes.
Elle ne prohibe pas des prises de position collectives publiques de
groupements de magistrats légalement constitués.
APPROCHE PERSONNELLE
f. 13 Le magistrat n'adhère à aucun organisme ou groupement dont
l'engagement est inconciliable avec celui de magistrat.
f. 14 Le magistrat peut se présenter aux élections sous les seules limites
des dispositions du statut de la magistrature; il évite, néanmoins,
l'expression publique d'engagements politiques, de nature à nuire à l'exercice
de ses fonctions de magistrat, dans le ressort de sa juridiction.
f.
Conclusion
Ce recueil a été élaboré, au cours des années 2007 à 2010, à la demande du
Parlement. Celui-ci a décidé que ce document serait rendu public.
Cette exigence de publicité implique qu'au-delà même des magistrats, qui,
par leurs contributions, ont largement enrichi ce document, il soit connu des
responsables des institutions de la République, des justiciables et, plus
généralement, de nos concitoyens, comme de l'ensemble des personnes qui vivent
sur notre territoire. La publicité des principes déontologiques des magistrats
contribuera à renforcer le lien de confiance nécessaire entre le public et la
justice.
Les obligations déontologiques ne sauraient être figées et le Conseil
supérieur de la magistrature, à l'avenir, sera conduit à les réexaminer, les
amender ou les compléter, dès lors que la déontologie est devenue l'une des
attributions de la formation plénière du Conseil.
L'École nationale de la magistrature disposera,
avec ce texte, des éléments utiles au développement de la pédagogie sur un
sujet essentiel pour la formation des magistrats.
Les chefs de cour et de juridiction y trouveront des références pour
développer la veille déontologique.
Chaque magistrat pourra mieux identifier les spécificités et les exigences
de la fonction judiciaire.
Les
membres du Conseil supérieur de la magistrature
JO du 4 juin 2006
Président
·
Le président de la République.
Vice-président
·
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Membres communs aux deux formations
M. Francis Brun-Buisson, conseiller maître à la
Cour des comptes, désigné par le président de la République.
M. Jean-Claude Bécane, secrétaire général honoraire du Sénat, désigné par
le président du Sénat.
M. Dominique Chagnollaud, professeur des
Universités, désigné par le président de l'Assemblée nationale.
M. Dominique Latournerie, conseiller d'État
honoraire, élu par le Conseil d'État.
Magistrats élus, membres de la formation compétente à l'égard des
magistrats du siège
M. Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation.
M. Hervé Grange, Premier
président de la cour d'appel de Pau.
M. Michel Le Pogam, président du tribunal de grande instance
des Sables d'Olonne.
M. Luc Barbier, juge au
tribunal de grande instance de Paris.
Mme Gracieuse Lacoste, conseiller
à la cour d'appel de Pau.
Magistrat du parquet élu, membre de la formation compétente à l'égard des
magistrats du siège
M. Xavier Chavigné, substitut général près la cour d'appel de
Bordeaux.
Magistrats élus, membres de la formation compétente à l'égard des
magistrats du parquet
M. Jean-Michel Bruntz, avocat général à la Cour de cassation.
M. Jean-Claude Vuillemin, procureur général près la cour d'appel de
Grenoble.
M. Jean-Pierre Dréno, procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Perpignan.
M. Yves Gambert, procureur de la République adjoint près le
tribunal de grande instance de Nantes.
M. Denis Chausserie-Laprée, vice-procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Bordeaux.
Magistrat du siège élu, membre de la formation compétente à l'égard des
magistrats du parquet
Mme Marie-Jane Ody, conseiller à la cour d'appel de Caen.